Les valeurs fondamentales du CYM

 
Les valeurs fondamentales du CYM
Le médiateur s'engage à adopter une posture éthique définie par le CYM, qui la considère comme garante de sa qualité de médiateur. 
 
Cette posture s'appuie sur deux principes fondamentaux :
- Il est possible d'évoluer.
- La parole peut être un levier favorisant cette évolution.
Elle repose aussi sur l'adhésion pleine et entière aux valeurs fondamentales portées par le CYM :
 
Liberté : le médiateur est garant du respect des personnes et de leur libre consentement.
 
Indépendance : le médiateur ne subit aucune pression intérieure ou extérieure, il est hors relation de subordination.
 
Neutralité : le médiateur ne prend jamais position, il ne se met pas en position d'arbitre, il garantit la neutralité du lieu pour les séances de médiation.
 
Equité : le médiateur veille à l'équilibre de traitement des médiés, à leur égalité, à l'absence de discrimination.
 
Impartialité : le médiateur ne prend jamais parti et ne privilégie pas l'une ou l'autre des personnes, il n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec l'une d'entre elles.
 
Loyauté : le médiateur ne représente jamais l'une des personnes et ne se met pas en position de conseil ou d'arbitre.
 
Confidentialité : le médiateur ne diffuse pas le contenu des échanges. Toutefois, il est fait exception au principe de confidentialité dans les cas prévus par la loi (art.1531 du CPC lequel renvoie à l'art.21-3* de la loi du 8 février 1995).
Dans le cadre de la médiation judiciaire, le médiateur n'établit pas de rapport au juge ; il le tient seulement informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission (art.131-9 du CPC) et, à l'expiration de sa mission, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose (art.131-11 du CPC).
Un exemplaire du protocole d'accord est conservé au sein du CYM. Le médiateur s'assure du respect de cette confidentialité tant au siège que sur les sites de proximité.
 
Le médiateur est garant de sa position de tiers et de la mise en place des prérequis à l'égard des médiés.
 
 
*Article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, modifiée par l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale : Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
 

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